En droit français, un mineur est une personne de moins de dix-huit ans, et le code pénal réprime le fait de fixer, d’enregistrer, de transmettre ou de diffuser l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique. La règle ne comporte ni exception, ni seuil intermédiaire, ni faculté de renonciation : le consentement de l’intéressé ne la lève pas, celui de ses parents non plus, et l’ignorance de l’âge n’est pas en soi une excuse. La question posée par cette requête a donc une réponse et elle n’est pas un nom. Toute page qui répondrait par un nom décrirait soit une adulte, soit une infraction.
La confusion à écarter tout de suite est celle de la majorité sexuelle. Elle est fixée à quinze ans en droit français, ce qui alimente régulièrement l’idée qu’à quinze ans on pourrait « consentir » à être filmé. C’est faux, et les deux règles ne mesurent pas la même chose. La majorité sexuelle détermine le seuil en dessous duquel un acte sexuel commis par un majeur sur un mineur est pénalement caractérisé sans qu’il soit besoin d’établir une contrainte ; elle n’ouvre aucun droit à être employé, filmé ou diffusé. L’interdiction relative aux images pornographiques de mineurs court jusqu’à dix-huit ans et ignore ce seuil. Deux chiffres, deux fonctions, aucun rapport.
Une fois la règle posée, il reste la seule chose qui se discute vraiment : comment un producteur établit-il, avant de tourner, que la personne devant lui est majeure ? Et c’est ici que le lecteur français doit renoncer à l’intuition américaine. Aux États-Unis, la réponse est un registre : depuis la fin des années 1980, un texte fédéral impose au producteur d’obtenir et de conserver des pièces d’âge et d’identité pour chaque personne de chaque production, de les indexer, et d’apposer sur chaque sortie la mention indiquant qui les détient et où. C’est le 18 U.S.C. 2257, et il ne s’applique pas en France.
La France n’a pas d’équivalent. L’obligation n’y est pas centralisée dans un texte de conservation dédié : elle se déduit du droit pénal, qui interdit le résultat, et elle se satisfait en pratique par les outils ordinaires d’une production — vérification d’une pièce d’identité officielle avant engagement, contrat écrit, autorisation d’exploitation de l’image, conservation des éléments qui permettent de démontrer, le cas échéant, que la vérification a bien eu lieu. Il ne s’agit pas d’une formalité administrative dont on obtiendrait quitus, mais d’une charge probatoire : en cas de contestation, c’est le producteur qui doit pouvoir montrer ce qu’il a vérifié. Ce n’est pas la même architecture, et c’est important de ne pas la décrire comme si c’en était une.
Deuxième particularité française, et elle tire dans l’autre sens : le droit des données. Le règlement européen impose de ne collecter que ce qui est nécessaire, de ne pas conserver au-delà de ce qui est utile, et entoure de précautions particulières la copie des pièces d’identité. Un producteur français se trouve donc devant deux exigences qui se contrarient — pouvoir prouver qu’il a vérifié, sans constituer d’archive nominative disproportionnée. C’est le même arbitrage, transposé à la production, que celui qui a occupé le régulateur pendant des années du côté de l’accès du public aux contenus : vérifier sans ficher. Ce second volet est exposé sur notre page consacrée à la vérification de l’âge en France.