Une condamnation est une décision par laquelle une juridiction déclare une personne coupable et prononce une peine. Elle devient définitive lorsque les voies de recours ordinaires sont épuisées ou que leurs délais sont expirés — c’est le point que les Français appellent le passage en force de chose jugée, et c’est le seul état dans lequel une culpabilité peut être écrite sans réserve. Rien en deçà n’apparaît sur cette page. Une garde à vue n’est pas une condamnation. Une plainte n’est pas une condamnation. Une enquête préliminaire n’est pas une condamnation. Une mise en examen n’est pas une condamnation, et c’est même l’inverse : c’est l’acte par lequel un juge d’instruction décide qu’il existe des indices justifiant d’instruire, en ouvrant à la personne concernée les droits de la défense.
Cette distinction paraît scolaire tant qu’on ne mesure pas ce qu’elle coûte quand on la perd. Une personne mise en examen puis bénéficiant d’un non-lieu n’a jamais été jugée coupable de quoi que ce soit ; une personne relaxée a été jugée et déclarée non coupable ; une personne acquittée par une cour d’assises l’a été par un jury. Dans les trois cas, l’écrire comme un dossier « judiciaire » sans préciser lequel produit exactement l’effet d’une accusation, et cet effet est ce que le droit français sanctionne. Les formules de contournement sont donc bannies ici : « lié à une affaire », « éclaboussé par », « visé par », « accusé de », « au cœur d’un dossier ». Aucune de ces expressions ne dit rien de vérifiable, et toutes servent à suggérer une culpabilité qu’on ne peut pas énoncer.
Il faut aussi tenir la distinction inverse, celle que la couverture de presse perd le plus souvent. Dans une même affaire pénale, un interprète peut occuper deux positions strictement opposées : celle de la personne poursuivie, et celle de la partie civile, c’est-à-dire de la personne qui se dit victime et se constitue au procès pour obtenir réparation. Résumer les deux par « untel est impliqué dans une affaire » est faux dans un cas et diffamatoire dans l’autre. Notre règle de rédaction est donc rigide : ou bien la position est énoncée sans ambiguïté dans la phrase même, ou bien le dossier n’est pas évoqué. Aucun dossier de ce type n’est traité sur cette page.
Reste la question du temps, qui est proprement française. Une condamnation ancienne, réelle et définitive, n’ouvre pas pour autant un droit de republication illimité. Le casier judiciaire s’efface selon des règles propres, la jurisprudence sur le déréférencement reconnaît qu’une information exacte peut cesser d’être pertinente, et la personne condamnée conserve un droit au respect de sa vie privée que la vérité du fait ne suspend pas. C’est l’une des raisons pour lesquelles cette page ne publie pas de liste : la véracité d’un fait ne suffit pas à en justifier la mise en avant permanente, et une page de référence qui reconduit indéfiniment une condamnation ancienne au sommet des résultats de recherche fait autre chose qu’informer.
Enfin, un mot sur le périmètre. Toute condamnation énoncée ici est documentée dans la fiche de la personne concernée, avec sa source — décision de justice, communiqué d’un parquet ou d’un service fédéral, ou compte rendu contemporain d’un titre établi. Si la fiche ne la porte pas, elle n’est pas écrite, quelle que soit la notoriété du fait. Nous n’écrivons aucune condamnation de mémoire, et les fiches dont la fiabilité des données est marquée basse sont exclues d’office de ce type d’affirmation : une fiche reconstituée peut porter une date de naissance approximative sans grand dommage, elle ne peut pas porter une déclaration de culpabilité.